Code d’éthique de la SFS
C


Exposé des motifs.

Il est apparu nécessaire d'élaborer un texte qui atteste l'existence d'un consensus entre les praticiens de la sexologie clinique.

Les sexologues cliniciens sont des professionnels de la santé dûment diplômés. Leurs connaissances et leur savoir-faire dans cette discipline nouvelle reposent sur des titres et des travaux incontestables.

De l'impartialité et de la neutralité sont requises des sexothérapeutes pour affronter les troubles sexuels de leurs patients. Leurs réactions contre-transférentielles doivent être réduites au minimum. Il importe que leurs motifs personnels d'embrasser cette discipline leur apparaissent clairement, sans équivoque ni ambiguïté. Ils doivent également connaître leurs limites. La qualité de leur formation garantit évidemment les qualités qu'on exige d'eux. C'est pourquoi une définition de la sexologieet des critères de formation a été proposée par la S.F.S.C. (Société Française de Sexologie Clinique). Le dossier de titulariat constitue à cet égard un exemple satisfaisant.
Ce projet se réfère dans ses grandes lignes au code déontologique des médecins qui précise les devoirs de chaque thérapeute.


1) Devoirs envers les consultants.
Dans le cadre diagnostique et thérapeutique

L’abstinence sexuelle bilatérale est la règle absolue
Le sexologue atténue souffrances, incompétences et dysfonctions sexuelles ; il s'efforce autant qu'il le peut de les guérir.
Le thérapeute ne se prête à aucun ébat sexuel en colloque singulier comme en collectif thérapeutique.
Le thérapeute seul ou en équipe qui utilise un procédé de traitement individuel ou de groupe psycho-corporel veille à ne pas autoriser les ébats sexuels. 
Il ne recherche jamais l’état d’excitation sexuelle chez ses patients par des manœuvres corporelles quelles qu’elles soient.

Le thérapeute n'admet pas l'usage de la violence. Il doit protéger tous et toutes contre les violence des autres consultants ou des thérapeutes. Aucune violence même mutuellement consentie n'est tolérée ainsi que tout acte préjudiciable au consultant.

On doit prévenir les consultants qu'ils seraient les seuls auteurs d'un divorce éventuel.
Admettons aussi, pour s'en prémunir, l'existence de dangers pour le sexologue lui-même exposé aux attraits de ses consultants. Certains consultants, en effet, sont tentés d'approcher le sexologue à d'autres fins que celles de soins.

Le sexologue bien entendu est lié par le secret professionnel.


2) Devoirs envers la société.

Ils ne se soumettent à aucune exigence institutionnelle ou étatique contraire à leur éthique et à leur conscience; ils ne prêtent pas leur compétence aux procédures forcées de contraception et de stérilisation requises par certains États. Ils n'aident pas non plus les juridictions à appliquer des peines à caractère sexuel : psychochirurgie, castration, stérilisation chirurgicale ou chimique.
Les sexologues approuvent tous les efforts des institutions publiques et privées afin que leurs traitements soient accessibles à tous, riches ou pauvres. L'accès au soin en sexologie ne devrait pas être contrecarré par des raisons financières.
Ils se proposent d'encourager les initiatives généreuses et d'y participer.
Ils participent aux efforts collectifs pour améliorer la santé de la population. Ils se proposent d'aider la société à se prémunir contre les grands fléaux qui la menacent, en particulier les maladies sexuellement transmissibles dont le SIDA est actuellement la forme la plus redoutable.

Des conventions sociales.

La commission évaluera l'importance des conventions et usages sociaux. Il lui faut se déterminer au regard d'un éventail de telles conventions. Elle se propose donc d'en tenir compte. La commission estime en effet que le sexologue respecte un minimum de conventions et usages sociaux qu'il ne saurait transgresser sans se soucier sérieusement de l'implicite composante provocatrice.
Les sexologues ne recherchent pas précisément la conformité avec la loi mais plus volontiers un subtil dosage, une harmonie entre différents types d'interventions. Les meilleurs projets peuvent se retourner tout à la fois contre le thérapeute et son consultant. Nous rejoignons ainsi de vieux adages médicaux pleins de sagesse: " d'abord ne point nuire " et " ne pas s'acharner à vouloir trop bien faire ".


3) Devoir de compétence.

La commission estime possible de définir les critères de compétence en sexologie. Ceux-ci ont été notamment précisés pour permettre la cooptation des titulaires de la S.F.S.C. (Société Française de Sexologie Clinique).
Certains d'entre nous estiment utile de distinguer trois types de sexologues: le conseiller, le clinicien et le chercheur. Le code d'éthique intéresse avant tout le clinicien mais il peut parfaitement être accepté par les spécialistes de disciplines voisines.

Des connaissances et des diplômes.

Le sexologue doit avoir acquis une solide formation étayée sur des disciplines aussi diverses que la physiologie, la gynécologie, l'endocrinologie, la psychiatrie, la psychologie, etc... Cet ensemble de disciplines s'assemblent pour constituer un corpus cohérent.
Il faut, au préalable, avoir acquis un diplôme de docteur en médecine, de psychologue clinicien, de conseiller conjugal ou toute autre formation que le conseil de la S.F.S.C. (Société Française de Sexologie Clinique) appréciera et évaluera.

De la maïeutique.

Il faut avoir bénéficié d'une cure, une psychothérapie, une psychanalyse ou toute autre thérapie apte à mobiliser les mouvements de l'introspection, le questionnement de soi-même, bref toutes sortes de procédures que nous sommes convenus de nommer de façon syncrétique " maïeutique ". La commission estime inutile d'en désigner le modèle de référence.

De la pratique.

La commission estime souhaitable que le sexologue ait effectué, à un moment quelconque de son cursus, un traitement assisté et qu'il s'astreigne à une formation continue.
Le sexologue doit repérer, évaluer et mesurer les risques encourus par ses consultants engagés dans un traitement, de faire une complication médicale ou de décompenser sur les modes psychiatriques conflictuels, névrotiques ou psychotiques. Il doit absolument connaître les mesures à prendre à l'occasion de tels incidents, qu'il les résolve lui-même ou qu'il sache les confier à tel spécialiste compétent susceptible d'être alerté. Il doit,
autrement dit, connaître les limites de son action thérapeutique avec la plus grande clarté aux trois niveaux qui nous importent le plus à savoir l'intellectuel, l'affectif et l'éthique.
Toute publicité mercantile lui est interdite. Il est interdit au sexologue de se faire valoir, de se vanter ou de prôner ses techniques par la publicité dans les médias. Il existe assurément d'autres moyens de se faire connaître et apprécier. Les sexotherapeutes qui prennent en charge des groupes élargis font l'effort de se faire connaître d'un grand nombre de professionnels de la santé. Nous savons clairement distinguer la notoriété de la publicité. Il est fort estimable, par contre, d'acquérir une notoriété par ses qualités, travaux et publications.
Les sexologues doivent assumer l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes au public à savoir celle de scientifiques porteurs d'un message de progrès et de liberté sexuels des individus. L'idéologie des libertés, et en particulier
d'une plus grande liberté sexuelle, imprègne la pensée et l'action des sexologues.

De la recherche.

Les exigences de la recherche en sexologie clinique doivent être considérées avec attention et compréhension.
Dans ce cadre très particulier le sexologue clinicien peut proposer des innovations diagnostiques et thérapeutiques. Ses recherches peuvent sortir du code précédemment défini sous certaines conditions.

a) Consentement.
Il lui faut obtenir le consentement éclairé de son consultant. Le consentement éclairé du consultant est la protection morale et légale du sexologue clinicien aussi bien que du chercheur. Ce consentement est évidemment difficile à étayer sans courir le risque de révéler prématurément le contenu des protocoles thérapeutiques expérimentaux.
Rappelons cependant à ceux qui préconisent le document signé par le consultant en guise de décharge qu'ils ne sont pas pour autant légalement protégés des risques d'action judiciaire en cas de dommage. Mieux vaut une saine conception du consentement éclairé qu'un texte contresigné.

b) Avis des pairs.
Le chercheur soumet l'ensemble de la procédure à l'appréciation d'un collège de pairs.


CONCLUSION.

Une commission permanente d'éthique est constituée. Les membres de la S.F.S.C. (Société Française de Sexologie Clinique) ont le droit de la saisir. Ils pourront tous, adhérents et titulaires, exposer à partir du code leurs commentaires déontologiques à propos de tels cas litigieux.. La commission fera l'examen des litiges et la recension des thèmes de réflexion pour constituer en somme une sorte de jurisprudence.
Le règlement intérieur fera mention du code d'éthique. Il disposera que la délivrance des attestations, diplômes ou titres soit conditionnée par l'adhésion au code.

Ce code d'éthique n'aura de valeur que pour la SFSC et pour elle seule.

 

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