J.O n° 183 du 9 août 2006 page 11840

       texte n° 12

                                                    Décrets, arrêtés, circulaires

                                                        Textes généraux

                                               Ministère de la santé et des solidarités

 

Arrêté du 13 juillet 2006 portant homologation des règles de validation de la formation médicale continue

 

                                                        NOR: SANP0622772A

 

       Le ministre de la santé et des solidarités,

 

       Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4133-2 et R. 4133-1 à R. 4133-14 ;

 

       Vu la décision des présidents du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, du Conseil national de la formation médicale continue

       des médecins salariés non hospitaliers, du Conseil national de la formation médicale continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 et du président du

       comité de coordination en date du 27 juin 2006,

 

       Arrête :

 

 

                                                             Article 1

 

 

       Les règles que suivent les conseils régionaux de formation médicale continue pour valider le respect de l'obligation de formation médicale continue telle que fixées

       par les conseils nationaux de formation médicale continue et annexées au présent arrêté sont homologuées.

 

                                                             Article 2

 

 

       Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

       Fait à Paris, le 13 juillet 2006.

 

 

                                                          Xavier Bertrand

 

 

 

 

                                                           A N N E X E

 

 

       RÈGLES SUIVIES PAR LES CONSEILS RÉGIONAUX POUR VALIDER LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE FORMATION MÉDICALE CONTINUE

 

       1. Le conseil régional de la formation médicale continue examine selon les modalités prévues à l'article R. 4133-16 les dossiers déposés par les praticiens qui

       dépendent de lui au titre de leur activité principale.

 

       2. Chaque dossier comprend les certificats délivrés par les organismes de formation agréés, les éléments justifiant l'accomplissement de processus de formation

       dans le cadre de l'activité du praticien, les éléments justifiant de la participation du praticien à des dispositifs d'évaluation, notamment ceux mentionnés à l'article L.

       4133-1-1.

 

       3. Les formations prises en compte se répartissent en quatre catégories : les formations présentielles (catégorie 1), les formations individuelles et les formations à

       distance (catégorie 2), les situations professionnelles formatrices (catégorie 3) et les dispositifs d'évaluation (catégorie 4).

 

       4. La catégorie 1 regroupe les formations présentielles, délivrées par des organismes agréés publics et privés, pour lesquelles la présence du praticien sur le lieu de

       formation est requise. Chaque action de formation de la catégorie 1 donne lieu à l'attribution de 8 crédits pour une journée de formation et de 4 crédits pour une

       demi-journée ou une soirée.

 

       5. La catégorie 2 comprend les formations individuelles et à distance utilisant tout support matériel ou électronique, notamment les abonnements à des périodiques

       ou l'acquisition d'ouvrages médicaux. Lorsqu'une action de formation de la catégorie 2 est délivrée par un organisme de formation agréé, le nombre de crédits

       attribuables est fixé dans le cadre de l'agrément par analogie aux règles prévues pour les formations de la catégorie 1. Le titulaire d'un abonnement à un périodique

       médical ou l'acquéreur d'un ouvrage médical bénéficie de 2 crédits par an, dans la limite de 10 crédits sur cinq ans. Cette valeur peut être portée à 4 crédits par an

       pour un abonnement à un périodique de formation répondant à des critères de qualité définis conjointement par les conseils nationaux de la formation médicale

       continue, dans la limite de 40 crédits par période de cinq ans.

 

       6. La catégorie 3 regroupe les situations professionnelles formatrices. Il s'agit de situations dans lesquelles le praticien accomplit un travail personnel, en sa qualité

       de praticien, au sein ou en dehors de son exercice habituel. Les situations professionnelles formatrices se répartissent en 4 groupes. Le groupe 1 comprend la

       formation professionnelle des salariés hospitaliers et non hospitaliers et les staffs protocolisés, le groupe 2 l'accomplissement de missions d'intérêt général au

       service de la qualité et de l'organisation des soins et de la prévention, y compris électives, dans le cadre de structures organisées. Le groupe 3 comprend les activités

       de formateur et la participation à des jurys, dans le champ de la santé. Le groupe 4 comprend la réalisation effective de travaux de recherche et de publications

       personnelles, dans le champ de la santé. Les actions de chaque groupe ouvrent droit à l'attribution de crédits au prorata du temps passé et selon les valeurs fixées

       pour les formations de la catégorie 1 dans la limite de 50 crédits par groupe pour chaque période de cinq ans sans que le total des crédits pris en compte au titre de

       la catégorie 3 ne puisse dépasser 100 crédits par période de cinq ans.

 

       7. La catégorie 4 regroupe les dispositifs d'évaluation des pratiques professionnelles. Pour les actions de la catégorie 4, un forfait de 100 crédits est attribué à chaque

       médecin ayant satisfait, sur la période de cinq ans, à l'obligation d'évaluation dans les conditions fixées par la Haute Autorité de santé.

 

       8. Pour satisfaire à son obligation de formation continue, chaque praticien doit avoir recueilli, pour chaque période de cinq ans, au moins 250 crédits dont 150 crédits

       dans au moins deux des catégories 1 à 3, et 100 crédits dans la catégorie 4.

 

       9. La participation à des études et enquêtes sur des produits de santé, notamment les études de phase IV, n'est pas éligible au titre de la FMC.

 

       10. Lorsque des formations des catégories 1 à 3 s'inscrivent dans les orientations nationales fixées par les conseils nationaux de la formation médicale continue

       dans le cadre des priorités arrêtées par le ministre de la santé telles que définies à l'article R. 4133-1 du code de la santé publique, les crédits attribuables sont

       bonifiés de 20 %.

 

       11. Les justificatifs des actions de formation prises en compte au titre de l'obligation de formation médicale continue comprennent les certificats délivrés par les

       organismes de formation agréés, les attestations ou factures délivrées par tout organisme ayant contribué aux formations prises en compte dans les catégories 2 et

       3, et tout élément attestant de la réalité des formations et des évaluations accomplies. Les justificatifs sont conservés par le praticien et tenus à la disposition du

       conseil régional de la formation médicale continue pendant une durée de cinq années après la validation de son obligation de formation médicale continue.